Critères de validité d’un brevet portant sur la préparation d’un médicament

Un brevet portant sur le traitement de l’alopécie (chute de cheveux) ne doit pas nécessairement démontrer cliniquement l’effet thérapeutique escompté. En revanche, il peut être annulé en raison de l’insuffisance de sa description dès lors qu’il n’indique ni l’avantage ni  l’effet technique résultant de l’utilisation du composant utilisé, ne comporte aucune information sur l’effet nouveau de la posologie revendiquée, et ne décrit pas les propriétés pharmacologiques particulières de ce traitement par rapport à l’état de la technique actuelle.

Ainsi, dans l’ignorance d’un quelconque enseignement technique spécifique, l’homme du métier n’est pas en mesure de reproduire l’invention et se trouve contraint de mettre en œuvre un programme de recherches par lui-même (Com. 6 décembre 2017, n°15-19.726).

 

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