Nouvelle avancée en matière de BEN

Le 16 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt très important en matière de brevet essentiel.

En l’espèce, la société luxembourgeoise Conversant Wireless (CW) revendiquait la propriété d’un portefeuille de plus de 2000 brevets dont 1200 avaient été déclarés à l’ETSI comme étant essentiels aux normes GSM (2G), UMTS (3G) ou LTE (4G) et demandait la condamnation de la société coréenne LG Electronics (LGE) et sa filiale de droit français LGEF au paiement de 5 000 000 d’euros pour violation de ses droits.

La cour d’appel de Paris l’a déboutée de ses demandes en considérant que l’ETSI ne procède à aucune vérification du caractère essentiel des brevets qui lui sont déclarés, et que la société CW avait invoqué cinq brevets en première instance et deux seulement en appel, et que l’essentialité de ces brevets aux normes GSM, UMTS et LTE n’était pas suffisamment établie.

Cour Suprême des Etats-Unis : rejet de l’appel formé par Samsung dans l’affaire l’opposant à Apple

La Cour Suprême des Etats-Unis, a rejeté l’appel formé par Samsung, précédemment condamnée au paiement de la somme de 120 millions de dollars à son concurrent Apple, en raison de la violation d’un brevet concernant notamment les fonctions « slide to unlock », «autocorrect» et «quick links» laquelle transforme automatiquement une information telle qu’une adresse ou une date en un lien hypertexte.

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L’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve en matière de saisie-contrefaçon

La Chambre 2 du Pole 5 de la Cour d’Appel de Paris a rendu le 26 mai 2017 un arrêt confirmant la position de sa chambre jumelle rendue 10 jours plus tôt.

Il ne s’agit donc pas d’une décision isolée mais bien la preuve que ce pole entend pérenniser cette nouvelle jurisprudence.

Lire l’arrêt :  CA Paris Orange Telekom Slovenije – Chambre 2, Pole 5 rai…


Un récent arrêt rendu par le Pôle 5 – Chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, le 16 mai 2017, semble sonner l’abandon de l’exigence d’un commencement de preuve par le juge des requêtes, comme préalable nécessaire à la signature d’une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon.

La décision est limpide : «  Considérant que si la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être motivée en application de l’article 494 du code de procédure civile, le requérant n’est pas tenu d’établir, par un commencement de preuve, l’existence de la contrefaçon qu’il allègue. » (p. 10, 5ème §).

Elle opère ainsi un revirement jurisprudentiel important et attendu par les praticiens.

Lire l’arrêtCour d’Appel Paris 16 mai 2017 (pole 5 – chambre 1)

« Confidentialité » : entre précisions et confirmation  

 

Mesures de confidentialité et éléments issus d’une saisie-contrefaçon 

Pour la première fois, la Cour de cassation s’exprime sur l’application de l’article R 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, et précisément sur la forme et la temporalité de la saisine du juge statuant sur les demandes de confidentialité des pièces saisies dans le cadre d’une mesure conservatoire.

Elle tranche en faveur d’une saisie par requête et sans délai.

Enfin, elle valide la conformité de telles mesures rappelant :

(i) d’une part,  que la restitution des pièces concernées à l’huissier concerné ne méconnaît pas le caractère probatoire de la saisie-contrefaçon et ;

(ii) d’autre part, que les juges du fond disposent d’une appréciation souveraine en la matière.

Lire l’arrêtCour_de_cassation_civile_Chambre_commerciale_1_mars_2017_15-16.159_Publié_au_bulletin

Privilège de confidentialité ne s’appliquant qu’aux « correspondances avocat/client » 

Les échanges entre deux correspondants, comportant un avocat en pièce jointe, ne peuvent pas bénéficier de la protection légale relative à la confidentialité des échanges avocat/client, sauf à dénaturer cette protection légale.

Lire les arrêts : CA Paris, 5, 1, 08-03-2017, n°15-17136 ,  CA Paris, 5, 1, 08-03-2017, n°15-17184

Notification de déchéance et qualité de mandataire

La possibilité de se constituer mandataire pour gérer le paiement des annuités et les notifications de déchéance relatives à un brevet est réservée au CPI et/ou aux avocats.

Enoncé à l’article L442-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, le principe est réaffirmé avec vigueur par la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt en date du 24 mars 2017.

Lire l’arrêt : CA_PARIS 24 mars 2017

 

 

Détermination des redevances FRAND : une décision détaillée au Royaume-Uni

La High Court of Justice a rendu le 5 avril 2017 une décision en matière de brevets essentiels à une norme (SEP – standard essential patents) dans un contentieux opposant Unwired Planet (société cessionnaire de brevets d’Ericsson en téléphonie mobile) et Huawei, société chinoise constructeur d’équipements de téléphonie mobile.

Au terme d’un jugement de 166 pages, le juge décide de taux de redevances pour ces brevets essentiels. On peut noter quelques points intéressants dans cette analyse approfondie :

  • Le juge reconnait l’application et le caractère exécutoire en droit français des engagements FRAND (« fair, reasonable and non discriminatory » – justes raisonnables et non discriminatoires) auprès de l’ETSI.
  • La notion de « conditions FRAND » concerne à la fois les conditions de la licence et le processus de négociation (i.e. la société mettant en œuvre le brevet doit aussi négocier avec le propriétaire des brevets dans des conditions FRAND).
  • Il estime que la licence doit être mondiale car la majorité des licences de brevets essentiels sont concédées sur une base mondiale et que la négociation de licences pays par pays par deux sociétés mondiales serait « une folie ».
  • Le juge estime qu’il ne peut y avoir qu’une valeur de redevances FRAND pour des brevets essentiels et des produits déterminés (par opposition à une gamme de redevances comme cela a pu être jugé dans d’autres décisions, aux USA par exemple).
  • Pour l’évaluation de la redevance :

– le jugement rejette la méthode d’évaluation ex ante (évaluation de la redevance selon une négociation hypothétique avant l’inclusion de l’invention dans le standard);

– la redevance est évaluée sur la base de comparables dans le domaine (en l’occurrence des licences conclues par Ericsson), et;

– le juge effectue une vérification croisée (« cross check ») en utilisant une seconde méthode prenant en compte la charge totale des redevances (« aggregate royalty burden ») de brevets dans le prix des terminaux mobiles et la part des brevets d’Unwired dans cette charge totale.


La décision est disponible ci-après : High Court of Justice, Unwired Planet International Ltd v. Huawei Technologies Co. Ltd, Apr. 5 2017

(avec la collaboration de Franck Delamer, CPI au sein du cabinet Regimbeau)

Mentions et portée d’une ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire

En principe, et conformément à l’article R511-4 du Code des procédures civile d’exécution, le juge délivrant une ordonnance d’autorisation de mesure conservatoire, saisie inclus, détermine à peine de nullité (i) le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et (ii) les biens sur lesquels elle porte.

Néanmoins, la Cour a récemment considéré qu’une ordonnance visant la saisie pour une somme déterminée de « tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les livres de tout établissement financier » était suffisamment précise.

 

Lire l’arrêtCour_de_cassation_civile_Chambre_civile_2_16_mars_2017_16-11.314

Constat d’achat – le tiers acheteur ne peut (plus) être un avocat stagiaire

Dans le cadre d’un constat d’achat, le tiers acheteur ne peut pas (plus) être un avocat stagiaire.

Après avoir jugé qu’un élève avocat stagiaire manquait d’indépendance, la Cour de cassation persiste et signe, et juge qu’il en va de même d’un simple stagiaire. Le constat d’achat réalisé en sa présence est donc nul car « le droit à un procès équitable (…) commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante ».

Cet attendu est particulièrement sévère. Il est en effet difficile de comprendre en quoi le fait qu’une personne jugée dépendante d’une des parties participe à un constat d’achat rendrait le procès inéquitable.

D’un point de vue pratique, par ailleurs, qui l’impartialité désormais commandée permet-elle de choisir pour réaliser l’acte d’achat? Un témoin choisi au hasard dans la boutique ?

Quoi qu’il en soit, cette décision invite à la prudence.

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L’avocat du requérant d’une mesure d’instruction ne peut pas assister au tri des pièces confidentielles saisies

Non selon la 1ère chambre civile de la Cour de cassation considérant que « le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires ».

Cet arrêt (d)étonnant semble vouloir faire primer le secret des affaires sur le principe du contradictoire et porte en creux la volonté de se prémunir contre d’éventuels excès de procédure visant à se procurer des informations sensibles sur son adversaire plutôt que des éléments de preuve en vue d’un procès (« Production forcée des pièces : principe de la contradiction et secret des affaires », Philippe Théry, RTD Civ. 2016, p. 439).

Pourtant le secret des affaires n’a jamais été un obstacle à la saisie (contrefaçon ou sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile) ou au respect du principe du contradictoire. A l’inverse, le droit à un procès équitable commande que l’avocat du requérant puisse accéder aux documents saisis, même s’ils sont confidentiels. Et qu’en est-il des CPI ?

Mais peut être la Cour a-t-elle seulement voulu sanctionner un attendu retenant qu’une expertise serait confidentielle à l’égard des avocats du seul fait de leur secret professionnel.

En tout état de cause, une telle position milite dans le sens de la création de clubs de confidentialité, encadrés par des clauses de confidentialité imposées par le juge et non par une simple référence au secret professionnel des participants.

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